(8) La participation financière de la Communauté doit être accordée à condition que l’étude soit réalisée conformément au droit communautaire et dans le respect de certaines autres conditions déterminées. Plus spécifiquement, la participation financière est accordée dans la mesure où les actions prévues sont menées efficacement et à condition que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés.
Décision (CELEX 32007D0219) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0219)
RattachementDécision (CELEX 32007D0219)
Versionacte d'origine du 30/03/2007 (CELEX 32007D0219)
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