(1) L’article 2 de la directive 88/378/CEE prévoit que les jouets ne peuvent être mis sur le marché que s’ils ne compromettent pas la sécurité et/ou la santé des utilisateurs ou des tiers lorsqu’ils sont utilisés conformément à leur destination ou lorsqu’il en est fait un usage prévisible, compte tenu du comportement habituel des enfants.
Décision (CELEX 32007D0224) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0224)
RattachementDécision (CELEX 32007D0224)
Versionacte d'origine du 04/04/2007 (CELEX 32007D0224)
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