Décision (CELEX 32007D0224) · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32007D0224)
RattachementDécision (CELEX 32007D0224)
Versionacte d'origine du 04/04/2007 (CELEX 32007D0224)
RéférenceConsidérant 1 de la décision (CELEX 32007D0224)EUR-Lex →

(1) L’article 2 de la directive 88/378/CEE prévoit que les jouets ne peuvent être mis sur le marché que s’ils ne compromettent pas la sécurité et/ou la santé des utilisateurs ou des tiers lorsqu’ils sont utilisés conformément à leur destination ou lorsqu’il en est fait un usage prévisible, compte tenu du comportement habituel des enfants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).