(13) En l’absence d’une norme qui couvre les risques susmentionnés et conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 88/378/CEE, les États membres doivent présumer que ces jouets ne satisfont aux exigences essentielles de sécurité que s’ils ont reçu un certificat d’examen de type CE délivré par un organisme notifié et que leur conformité au modèle approuvé a été certifiée par l’apposition de la marque CE,
Décision (CELEX 32007D0224) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0224)
RattachementDécision (CELEX 32007D0224)
Versionacte d'origine du 04/04/2007 (CELEX 32007D0224)
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