(2) En vertu de l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 88/378/CEE, les jouets sont présumés satisfaire aux exigences essentielles mentionnées à l’article 3 de la directive s’ils sont conformes aux normes nationales, qui leur sont applicables, transposant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes.
Décision (CELEX 32007D0224) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0224)
RattachementDécision (CELEX 32007D0224)
Versionacte d'origine du 04/04/2007 (CELEX 32007D0224)
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