Décision (CELEX 32007D0247) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/04/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32007D0247)
RattachementDécision (CELEX 32007D0247)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0247)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32007D0247)EUR-Lex →

La Communauté achètera les nouvelles parts sur une période de quatre ans à partir de 2007. Les dividendes reçus entre 2007 et 2010 au titre de la participation de la Communauté au Fonds seront considérés comme des recettes affectées, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, afin de couvrir une partie du coût de la souscription.

En outre, une enveloppe totale de 100 millions EUR maximum pour l’ensemble de la période sera prévue dans le budget général de l’Union européenne pour couvrir le solde. L’engagement budgétaire peut être fractionné en tranches annuelles sur quatre ans conformément à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

Nota : JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0247. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).