(10) En vue d’assurer la complémentarité et de garantir l’utilisation optimale des ressources, il convient de veiller à éviter tout double emploi entre les actions soutenues au titre du programme et les activités menées par des organisations internationales compétentes dans le domaine des droits fondamentaux, comme le Conseil de l’Europe, tout en autorisant des activités conjointes en vue de permettre la réalisation des objectifs du programme. Une coordination appropriée devrait être mise en place à cet effet.
Décision (CELEX 32007D0252) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0252)
RattachementDécision (CELEX 32007D0252)
Versionacte d'origine du 19/04/2007 (CELEX 32007D0252)
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