(11) Conformément au principe selon lequel les programmes communautaires sont ouverts aux pays candidats et aux pays des Balkans occidentaux, consacré dans l’agenda de Thessalonique, le programme devrait être ouvert à la participation des pays en voie d’adhésion, des pays candidats et des pays des Balkans occidentaux. Une telle participation devrait être subordonnée au respect des conditions générales prévues dans les accords bilatéraux et à la contribution au budget du programme. Lorsque cela sert les objectifs des actions visées, il devrait également être possible d’associer des autorités, des organismes ou des organisations non gouvernementales de pays ne participant pas au programme, à des actions spécifiques, en tant que partenaires, mais toutefois sans qu’elles soient les principales bénéficiaires du projet.
Décision (CELEX 32007D0252) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0252)
RattachementDécision (CELEX 32007D0252)
Versionacte d'origine du 19/04/2007 (CELEX 32007D0252)
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