(12) Il convient également de prendre les mesures appropriées pour prévenir les irrégularités et les fraudes, ainsi que les mesures nécessaires pour récupérer les fonds perdus, indûment versés ou mal employés conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités et du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).
Décision (CELEX 32007D0252) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0252)
RattachementDécision (CELEX 32007D0252)
Versionacte d'origine du 19/04/2007 (CELEX 32007D0252)
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