(16) Étant donné que les objectifs du programme, notamment le soutien aux organisations de la société civile et la lutte contre le racisme, la xénophobie et l’antisémitisme ainsi que la protection des droits fondamentaux et des droits des citoyens grâce à un dialogue interconfessionnel et multiculturel, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des incidences du programme, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Décision (CELEX 32007D0252) · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0252)
RattachementDécision (CELEX 32007D0252)
Versionacte d'origine du 19/04/2007 (CELEX 32007D0252)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.