(101) Les autorités françaises précisent que la prime avait pour objet d'assurer aux bénéficiaires une contrepartie de leur engagement de non-commercialisation en AOC de la production des parcelles gelées. Ainsi, selon ces autorités, elle n'entraînait donc pour les bénéficiaires aucun complément de revenu mais une simple compensation d'un manque à gagner. Pour autant, cette prime ne saurait être assimilée à une simple aide au fonctionnement qui, de manière indue, aurait constitué un allègement de trésorerie.
Décision (CELEX 32007D0253) · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0253)
RattachementDécision (CELEX 32007D0253)
Versionacte d'origine du 19/01/2005 (CELEX 32007D0253)
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