(109) L'article 2 dudit règlement prévoit que les projets d'aides nationales doivent démontrer de façon satisfaisante le respect de l'objectif, visé à l'article 14, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CEE) no 822/87, de diminution de la quantité de la production ou de l'amélioration qualitative sans entraîner d'augmentation de la production.
Décision (CELEX 32007D0253) · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0253)
RattachementDécision (CELEX 32007D0253)
Versionacte d'origine du 19/01/2005 (CELEX 32007D0253)
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