(110) L'article 3 dudit règlement prévoit que la plantation doit être faite avec une variété qui, dans le terroir concerné, n'est pas considérée comme étant de productivité élevée, est reconnue comme étant amélioratrice et est spécifiquement autorisée par les autorités nationales dans le cadre du projet d'aide en question.
Décision (CELEX 32007D0253) · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0253)
RattachementDécision (CELEX 32007D0253)
Versionacte d'origine du 19/01/2005 (CELEX 32007D0253)
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