(113) L'article 5 du règlement (CEE) no 2741/89 prévoyait que le montant de l'aide attribuée par hectare de vigne plantée ne pouvait pas dépasser 30 % des coûts réels d'arrachage et de plantation. Les coûts à prendre en considération pour l'attribution de l'aide pouvaient être déterminés de façon forfaitaire dans chaque région, notamment en fonction des caractéristiques géomorphologiques.
Décision (CELEX 32007D0253) · Article
Article considérant 113
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0253)
RattachementDécision (CELEX 32007D0253)
Versionacte d'origine du 19/01/2005 (CELEX 32007D0253)
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