(136) L'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 prévoit que la récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d'un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire.
Décision (CELEX 32007D0253) · Article
Article considérant 136
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0253)
RattachementDécision (CELEX 32007D0253)
Versionacte d'origine du 19/01/2005 (CELEX 32007D0253)
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