Décision (CELEX 32007D0253) · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32007D0253)
RattachementDécision (CELEX 32007D0253)
Versionacte d'origine du 19/01/2005 (CELEX 32007D0253)
RéférenceConsidérant 18 de la décision (CELEX 32007D0253)EUR-Lex →

(18) Les autorités françaises ont rappelé qu'elles transmettent annuellement à l'Office statistique des Communautés européennes, conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole, le relevé des superficies plantées en vignes, classées par département et par type de raisins produits (raisins de cuve dont vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.), vignes à raisins de table) ainsi que le relevé des arrachages et plantations de vignes présenté selon le même mode de classement par département et par type de raisins produits. Les autorités françaises ont annexé copie des tableaux envoyés pour la campagne 1997/1998.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0253. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).