(18) Les autorités françaises ont rappelé qu'elles transmettent annuellement à l'Office statistique des Communautés européennes, conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole, le relevé des superficies plantées en vignes, classées par département et par type de raisins produits (raisins de cuve dont vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.), vignes à raisins de table) ainsi que le relevé des arrachages et plantations de vignes présenté selon le même mode de classement par département et par type de raisins produits. Les autorités françaises ont annexé copie des tableaux envoyés pour la campagne 1997/1998.
Décision (CELEX 32007D0253) · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0253)
RattachementDécision (CELEX 32007D0253)
Versionacte d'origine du 19/01/2005 (CELEX 32007D0253)
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