(30) En ce qui concerne la prime de gel prévue par le dispositif d'aide français, de telles primes n'étaient pas prévues par l'organisation commune des marchés (OCM) et, plus concrètement, par le règlement (CEE) no 456/80 du Conseil du 18 février 1980 relatif à l'octroi de primes d'abandon temporaire et d'abandon définitif de certaines superficies plantées en vigne ainsi que de primes de renonciation à la replantation. Ce règlement prévoyait uniquement une prime à l'abandon temporaire ou définitif de la production, payable lorsqu'un producteur décidait de contribuer à la diminution du potentiel viticole communautaire au moyen, notamment, de l'arrachage des vignes. Puisque aucune diminution du potentiel n'est intervenue et qu'aucune action d'abandon n'a été financée par la prime, la mesure ne semblait pas, au stade de l'ouverture de la procédure d'examen, entrer dans le champ d'application de l'ancienne OCM vitivinicole, prévue par le règlement (CEE) no 822/87.
Décision (CELEX 32007D0253) · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0253)
RattachementDécision (CELEX 32007D0253)
Versionacte d'origine du 19/01/2005 (CELEX 32007D0253)
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