Décision (CELEX 32007D0253) · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32007D0253)
RattachementDécision (CELEX 32007D0253)
Versionacte d'origine du 19/01/2005 (CELEX 32007D0253)
RéférenceConsidérant 34 de la décision (CELEX 32007D0253)EUR-Lex →

(34) Le règlement (CEE) no 2741/89 de la Commission du 11 septembre 1989 fixant les critères à retenir dans le cadre de l'article 14 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil en ce qui concerne les aides nationales à la plantation de superficies viticoles établit les critères à partir desquels sont examinés les projets d'aides nationales à la plantation de superficies viticoles admissibles au titre des articles 87, 88 et 89 du traité. L'article 2 du règlement (CEE) no 2741/89 prévoit que les projets d'aides nationales doivent démontrer de façon satisfaisante le respect de l'objectif de diminution de la quantité de la production ou de l'amélioration qualitative sans entraîner d'augmentation de la production.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0253. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).