(37) En vertu des facultés dont elle dispose au titre de l'article 10 du règlement (CE) no 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, la Commission a enjoint aux autorités françaises de lui envoyer toutes les informations nécessaires concernant les deux reconversions effectuées. Cela devait comprendre, notamment: les renseignements concernant le nombre de viticulteurs ayant bénéficié d'aides nationales à la plantation de superficies viticoles; la superficie concernée, ventilée par catégorie de sol; la part de cette superficie pour laquelle la plantation a été précédée d'un arrachage; la part de cette superficie reconnue apte à la production de v.q.p.r.d.; la destination des superficies plantées (raisins de cuve, de table, à sécher, pépinière ou vigne mère de porte-greffe, etc.); les variétés utilisées; la preuve de l'autorisation préalable des autorités françaises pour l'utilisation desdites variétés; l'évolution du potentiel de production; toute information opportune concernant le niveau de l'aide.
Décision (CELEX 32007D0253) · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0253)
RattachementDécision (CELEX 32007D0253)
Versionacte d'origine du 19/01/2005 (CELEX 32007D0253)
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