(38) Pour ce qui est des aides à la publi-promotion mises en place par certaines AOC, les autorités françaises ont signalé que le dispositif réglementaire relatif à la taxe parafiscale destinée au financement du CIVDN a fait l'objet de notifications régulières et avait déjà fait l'objet d'examen et approbation par la Commission. En effet, la Commission avait approuvé en dernier lieu, dans le cadre de l'aide d'État no N 184/97 (Aides et taxe parafiscales au profit du CIVDN) et pour une période allant jusqu'à la fin 2002, une aide d'État financée par une taxe parafiscale pour couvrir, entre autres, des actions publi-promotionnelles et de fonctionnement au profit du CIVDN. Or, d'après les informations reçues, les cotisations en l'espèce sont perçues par le CIVDN en sus de la taxe parafiscale destinée aux actions de communication et de promotion déjà autorisée par la Commission. De ce fait, la Commission a considéré, au stade de la procédure d'examen, que l'autorisation donnée auparavant ne constituait pas une autorisation tacite de toute modification ou de toute autre mesure venant s'ajouter à l'aide autorisée auparavant.
Décision (CELEX 32007D0253) · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0253)
RattachementDécision (CELEX 32007D0253)
Versionacte d'origine du 19/01/2005 (CELEX 32007D0253)
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