(82) La Commission considère, à la lumière des explications ci-dessus, que les mesures en faveur des entreprises productrices des AOC opérant dans certaines régions déterminées constituent un avantage financé par des ressources publiques qui leur est conféré et dont d'autres opérateurs ne peuvent pas bénéficier, qui fausse ou qui menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises et certaines productions, dès lors qu'il est susceptible d'affecter le commerce entre États membres. La mesure constitue donc une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
Décision (CELEX 32007D0253) · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0253)
RattachementDécision (CELEX 32007D0253)
Versionacte d'origine du 19/01/2005 (CELEX 32007D0253)
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