(91) Le point 3.2 des lignes directrices agricoles prévoit que, même si les articles 87, 88 et 89 du traité sont pleinement applicables aux secteurs couverts par les OCM, leur application reste toutefois soumise aux dispositions établies par les règlements concernés. Autrement dit, le recours par un État membre aux dispositions des articles 87, 88 et 89 du traité ne peut l'emporter sur l'application des dispositions du règlement régissant l'OCM en cause. La Commission doit aussi examiner si une aide ne contrarierait pas le bon fonctionnement des marchés considérés et serait dès lors incompatible avec le marché commun.
Décision (CELEX 32007D0253) · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0253)
RattachementDécision (CELEX 32007D0253)
Versionacte d'origine du 19/01/2005 (CELEX 32007D0253)
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