(32) Le bénéficiaire affirme que, grâce au projet d'investissement, le chantier sera en mesure de participer à des appels d'offres relatifs à des travaux de construction, de réparation et de transformation navales sur des navires de la marine. Cette possibilité ne s'offrait pas jusqu'à présent au chantier dès lors que les travaux auraient dû être exécutés à l'emplacement de stationnement parallèle de navires. En conséquence, le volume de production en TBC diminuerait puisque les navires de la marine ne sont pas considérés comme des navires de commerce. En conclusion, le bénéficiaire allègue que, même si la Commission ne partage pas l'avis de l'Allemagne selon lequel l'encadrement n'interdit pas les aides à l'investissement pour des projets qui sont liés à une hausse de la production, cette analyse n'est pas pertinente pour l'appréciation de la compatibilité de l'aide accordée à Rolandwerft avec le marché commun dès lors qu'il ne se produit en l'occurrence aucune augmentation de capacité.
Décision (CELEX 32007D0255) · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0255)
RattachementDécision (CELEX 32007D0255)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0255)
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