Décision (CELEX 32007D0255) · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32007D0255)
RattachementDécision (CELEX 32007D0255)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0255)
RéférenceConsidérant 58 de la décision (CELEX 32007D0255)EUR-Lex →

(58) L'Allemagne fait remarquer que l'Association soutient sa position. L'Allemagne considère que les observations de l'Association présentent une grande pertinence puisqu'elle défend les intérêts politiques et économiques du secteur économique allemand du transport maritime, des chantiers allemands et de leurs fournisseurs. En qualité de porte-parole de différents groupes d'intérêts, l'Association dispose en outre des informations les plus récentes sur les marchés. Si l'Association aboutit à la conclusion que l'aide envisagée en faveur de Rolandwerft n'est pas préjudiciable pour le secteur de la construction navale en Allemagne, la Commission doit en tenir compte. De plus, l'Allemagne note que la Commission n'a reçu aucune observation négative sur cette aide.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0255. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).