Décision (CELEX 32007D0255) · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32007D0255)
RattachementDécision (CELEX 32007D0255)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0255)
RéférenceConsidérant 63 de la décision (CELEX 32007D0255)EUR-Lex →

(63) Aux fins de l'appréciation des aides dans la construction navale, la Commission a arrêté un encadrement, qui contient des dispositions particulières sur les aides en faveur de la construction navale dans la mesure où les caractéristiques propres au secteur exigent un traitement spécifique. Au sens de cet encadrement, le terme construction navale désigne la construction réalisée dans la Communauté de navires de commerce autopropulsés et la réparation navale signifie la réparation ou la remise en état dans la Communauté de navires de commerce autopropulsés. L'activité de Rolandwerft relève de ces définitions et l'aide en question doit par conséquent être examinée à la lumière de l'encadrement. Rolandwerft ne construit pas de bateaux de pêche pour la Communauté. Aux termes des lignes directrices pour l'examen des aides d'État destinées aux secteurs de la pêche et de l'aquaculture, aucune aide ne peut être octroyée aux chantiers navals pour la construction de navires de pêche communautaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0255. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).