(64) Au point 26 de l'encadrement, on peut lire que les aides à finalité régionale accordées à la construction, à la réparation ou à la transformation navales peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun à condition [que] les aides aux investissements [soient] accordées pour permettre, hors de toute restructuration financière du chantier naval, de mettre à niveau ou de moderniser les installations dans le but d'accroître leur productivité.
Décision (CELEX 32007D0255) · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0255)
RattachementDécision (CELEX 32007D0255)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0255)
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