(72) Les mesures 7 et 8 du tableau figurant au considérant 22 concernent la construction d'un quai supplémentaire et l'acquisition d'une nouvelle grue. La Commission considère que ces investissements peuvent être qualifiés de mesures de mise à niveau ou de modernisation pour deux raisons. Premièrement, Rolandwerft parvenait déjà avant le projet d'investissement à armer et à réparer deux navires en même temps en installant un navire parallèlement au navire positionné directement le long du quai. Ce procédé était inefficace et extrêmement coûteux. À la suite des investissements, deux navires peuvent être installés directement le long du quai de Rolandwerft et l'armement des deux navires peut se dérouler dans de meilleures conditions. Deuxièmement, les investissements en cause sont les derniers d'une série d'investissements entamés en 1999 afin d'adapter le chantier à la construction de plus grands navires. Le chantier a modifié sa production parce que la demande s'est déplacée de navires collecteurs sensiblement plus petits aux navires collecteurs tels qu'ils sont construits aujourd'hui par Rolandwerft. La Commission estime qu'une adaptation de la production à la demande du marché peut être considérée comme une modernisation.
Décision (CELEX 32007D0255) · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0255)
RattachementDécision (CELEX 32007D0255)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0255)
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