(83) En conséquence, la Commission considère que les investissements dans le nouveau quai et l'acquisition de la nouvelle grue consistent à mettre à niveau ou à moderniser un chantier existant dans le but d'accroître la productivité des installations existantes. L'investissement ne conduit pas à une augmentation disproportionnée des capacités. La Commission estime dès lors que la construction d'un nouveau quai et l'acquisition de la nouvelle grue satisfont aux conditions d'octroi d'aides régionales à l'investissement fixées dans l'encadrement. Les investissements d'un montant de 4 640 000 EUR peuvent donc bénéficier d'une aide.
Décision (CELEX 32007D0255) · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0255)
RattachementDécision (CELEX 32007D0255)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0255)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.