(102) En conclusion, s'agissant des membres des GIE, étant considéré que ceux-ci doivent rétrocéder les deux tiers au moins de l'avantage fiscal global résultant de l'application de l'article 39 CA du CGI à l'utilisateur du bien en cause, la Commission estime que l'avantage dont ils bénéficient est, au maximum, d'un tiers de cet avantage global. La Commission rappelle, dans ce contexte, que les membres des GIE sont essentiellement des établissements financiers.
Décision (CELEX 32007D0256) · Article
Article considérant 102
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0256)
RattachementDécision (CELEX 32007D0256)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0256)
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