(103) S'agissant des utilisateurs des biens considérés, la rétrocession d'une part de l'avantage fiscal global dont bénéficient les membres du GIE se concrétise, selon la disposition litigieuse, sous la forme d'une diminution du montant de leur loyer ou d'une minoration du montant de l'option d'achat. Cet avantage transféré aux utilisateurs réduit, ce faisant, les charges grevant normalement leur budget dans le cadre des opérations de crédit-bail. La rétrocession représentant au moins les deux tiers de l'avantage accordé aux membres du GIE au moyen de ressources étatiques, il doit être considéré que les utilisateurs bénéficient, dans cette mesure, d'un avantage étatique au sens de l'article 87 du traité qui s'élève au minimum aux deux tiers de l'avantage global.
Décision (CELEX 32007D0256) · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0256)
RattachementDécision (CELEX 32007D0256)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0256)
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