(108) L'allègement fiscal résultant de l'application de cette disposition bénéficie donc, de jure, exclusivement aux membres des GIE finançant de tels biens et aux utilisateurs de ces biens grâce à l'obligation de rétrocession des deux tiers au moins de l'avantage fiscal global dont bénéficient les membres du GIE. Les investisseurs — membres de GIE — ne finançant pas les biens visés à l'article 39 CA du CGI et les utilisateurs de biens ayant une durée d'amortissement inférieure à 8 ans ne peuvent, au contraire, pas prétendre au bénéfice de cet avantage fiscal.
Décision (CELEX 32007D0256) · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0256)
RattachementDécision (CELEX 32007D0256)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0256)
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