(115) Deuxièmement, il ressort des travaux préparatoires à l'adoption de la loi no 98-546 et, plus particulièrement, du rapport du Sénat no 413 que le dispositif fiscal antérieur s'appliquait à tous les secteurs économiques alors que l'article 39 CA du CGI s'applique aux seuls biens d'équipement lourds (avions, TGV, navires…). S'agissant, plus spécifiquement, du secteur maritime, ledit rapport dénonce le caractère insuffisamment favorable du régime en cause par rapport au régime des quirats pour dynamiser l'investissement dans ce secteur. Il y est également indiqué que l'introduction, à l'article 39 CA du CGI, d'une disposition prévoyant l'exonération de la plus-value en cas de cession anticipée du bien à l'utilisateur, a été motivée par le caractère moins favorable du régime en cause pour l'investissement maritime. Les autorités françaises font valoir, à cet égard, de manière identique, dans le cadre de leurs observations du 3 mai 2004, que c'est dans un contexte marqué par le souci d'enrayer la stagnation du nombre des navires de commerce immatriculés en France et par la volonté de réduire la dépense fiscale que, en complément du différé d'imposition lié à l'amortissement, il a été prévu que le GIE puisse bénéficier, sous certaines conditions, d'une exonération de la plus-value de cession du bien.
Décision (CELEX 32007D0256) · Article
Article considérant 115
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0256)
RattachementDécision (CELEX 32007D0256)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0256)
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