(120) En second lieu, contrairement à ce qu'allèguent les autorités françaises, l'argument selon lequel il existe des mesures fiscales équivalentes dans les autres États membres est dépourvu de pertinence aux fins de justifier l'existence du régime de l'article 39 CA du CGI. En effet, il ne saurait être procédé à un examen comparatif des règles fiscales applicables dans l'ensemble des États membres, voire simplement de certains d'entre eux, sans dénaturer la vocation des dispositions relatives au contrôle des aides d'État. En l'absence d'harmonisation au niveau communautaire des dispositions fiscales des États membres, cet examen reviendrait à comparer des situations factuelles et juridiques différentes qui résultent de disparités législatives ou réglementaires entre les États membres. Il a d'ailleurs été jugé que la circonstance qu'un État membre cherche à rapprocher, par des mesures unilatérales, les conditions de concurrence existant dans un certain secteur économique de celles prévalant dans d'autres États membres ne saurait enlever à ces mesures le caractère d'aides. De manière analogue, la circonstance que des concurrents d'autres États membres bénéficient de mesures fiscales comparables, fussent-elles illégales, est sans incidence sur la qualification d'aide du régime en cause.
Décision (CELEX 32007D0256) · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0256)
RattachementDécision (CELEX 32007D0256)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0256)
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