(123) En l'espèce, il convient, d'emblée, de rappeler que la disposition fiscale en cause ne pouvant bénéficier qu'aux utilisateurs de certains biens et aux membres des GIE les finançant et ne bénéficiant principalement, de facto, qu'aux secteurs du transport et financier, la condition de spécificité est d'ores et déjà remplie. En effet, d'autres projets de financement, concernant des biens relevant d'autres secteurs que le transport et/ou présentant une durée d'amortissement de moins de huit ans, pourraient présenter des garanties de nature à exclure toute volonté d'optimisation fiscale. Dès lors, eu égard au champ d'application limité de ce dispositif fiscal, il n'est pas nécessaire, aux fins de l'établissement du caractère sélectif de la mesure litigieuse, d'établir que les autorités nationales compétentes disposent d'un pouvoir discrétionnaire dans l'application de ladite mesure.
Décision (CELEX 32007D0256) · Article
Article considérant 123
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0256)
RattachementDécision (CELEX 32007D0256)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0256)
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