(125) D'ailleurs, en dépit du caractère légitime d'un tel objectif, il y a lieu de relever l'absence de lien entre cette condition liée à l'existence d'un intérêt économique de l'investissement et la finalité recherchée par le législateur en imposant l'octroi préalable d'un agrément ministériel à la réalisation de l'investissement. En effet, les conditions à l'octroi de l'agrément doivent permettre d'établir que le recours au mode de financement par des GIE n'a pas pour objectif une optimisation fiscale. Or, la condition liée à l'intérêt économique de l'investissement n'est pas de nature à empêcher une telle optimisation. De telles opérations de financement, nonobstant la durée d'amortissement des biens en cause, pourraient ne pas avoir pour objectif une optimisation fiscale sans pour autant présenter un intérêt économique et social significatif, principalement en termes d'emploi.
Décision (CELEX 32007D0256) · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0256)
RattachementDécision (CELEX 32007D0256)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0256)
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