(128) S'agissant toujours de la marge d'appréciation dont disposent les autorités françaises aux fins de l'octroi de l'agrément, il doit être constaté que la décision du Conseil Constitutionnel du 30 décembre 1987, invoquée par les autorités françaises et certaines des parties intéressées, est dépourvue de pertinence dans le présent contexte. Dans cette affaire, était en cause un dispositif fiscal prévoyant la possibilité pour une personne morale nouvelle issue de la fusion de deux sociétés de reprendre pour une période limitée tout ou partie du déficit des sociétés fusionnées et permettant, sur agrément du ministre chargé du budget et dans la limite de cet agrément, en cas d'apport partiel d'actifs à une société du groupe, le report des déficits non encore déduits antérieurement à la fusion sur les bénéfices ultérieurs. Le Conseil Constitutionnel a été appelé à se prononcer sur la conformité de cette procédure d'agrément à l'article 34 de la Constitution, lequel confie au législateur la détermination du champ d'application d'un avantage fiscal. Il a, dans ce contexte, considéré que la disposition en cause ne permettait pas au législateur de subdéléguer son pouvoir fiscal au ministre et que ce dernier ne se voyait conférer que le pouvoir de s'assurer, conformément à l'objectif du législateur d'éviter que l'impôt ne soit éludé, du respect des conditions fixées par la loi. Dans cette décision, le Conseil Constitutionnel a été appelé à se prononcer sur le respect des compétences respectives des pouvoirs législatif et réglementaire en matière fiscale, mais nullement sur l'existence dans le chef du ministre d'un pouvoir d'appréciation dans l'adoption de mesures individuelles nécessaires à l'application de la loi.
Décision (CELEX 32007D0256) · Article
Article considérant 128
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0256)
RattachementDécision (CELEX 32007D0256)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0256)
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