(133) Les autorités françaises font valoir que les dispositions combinées des articles 39 C, deuxième alinéa, et 39 CA du CGI constituent un moyen de contrôle a priori dont dispose l'administration fiscale afin de lutter contre l'évasion fiscale résultant d'un usage abusif des opérations de financement de biens mobiliers par des structures fiscalement transparentes, telles que les GIE. Elles considèrent que le régime de l'article 39 CA du CGI est, ce faisant, justifié par la nature et l'économie du système fiscal. Elles précisent, à cet égard, que le régime de l'article 39 CA du CGI est fondé sur des critères objectifs et horizontaux de lutte contre l'évasion fiscale.
Décision (CELEX 32007D0256) · Article
Article considérant 133
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0256)
RattachementDécision (CELEX 32007D0256)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0256)
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