(135) En l'espèce, la Commission estime que l'article 39 C, deuxième alinéa, du CGI, en limitant le montant de l'amortissement déductible, vise effectivement à lutter contre le recours abusif à des structures fiscalement transparentes dans le but de réaliser un gain fiscal dans le cadre d'opérations de financement de biens mis en location ou mis à disposition. Cet objectif apparaît comme nécessaire et rationnel aux fins de garantir l'efficacité du système fiscal des amortissements de biens loués ou mis à disposition et doit, partant, être considéré comme inhérent audit système.
Décision (CELEX 32007D0256) · Article
Article considérant 135
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0256)
RattachementDécision (CELEX 32007D0256)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0256)
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