(147) Sur ce dernier point, s'il est vrai que, d'un point de vue formel, aucun obstacle juridique n'empêche des opérateurs économiques d'autres États membres que la France de financer ou d'utiliser les biens visés à l'article 39 CA du CGI, il est indéniable que, dans la pratique, le régime en cause favorise les opérateurs fiscalement domiciliés en France. Il est pertinent, à cet égard, de constater que toutes les parties intéressées bénéficiaires du régime en cause qui ont soumis des observations dans le cadre de la procédure formelle d'examen sont des sociétés de droit français. Il est également opportun de rappeler que, s'agissant du secteur principalement concerné par le dispositif fiscal en cause, à savoir le transport maritime, les autorités françaises ont elles-mêmes fait valoir que l'adoption de ce dispositif visait à enrayer la stagnation du nombre de navires de commerce immatriculés en France et à réduire la dépense fiscale. Enfin, il est pertinent dans le présent contexte de rappeler que le rapport du Sénat no 143 indique que ce régime est un moyen de favoriser les biens fabriqués sur le territoire national ou les financements réalisés au profit d'un utilisateur français.
Décision (CELEX 32007D0256) · Article
Article considérant 147
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0256)
RattachementDécision (CELEX 32007D0256)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0256)
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