(152) S'agissant de la répartition exacte de l'avantage global perçu en application de l'article 39 CA du CGI, les membres d'un GIE — bénéficiaires directs — sont tenus de rétrocéder au moins 2/3 de cet avantage à l'utilisateur du bien considéré. Dans le cadre de chaque opération de crédit-bail, le montant précis de l'avantage à rétrocéder à l'utilisateur est toutefois déterminée, lors de la délivrance de l'agrément, conformément aux dispositions de l'article 39 CA du CGI.
Décision (CELEX 32007D0256) · Article
Article considérant 152
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0256)
RattachementDécision (CELEX 32007D0256)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0256)
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