(156) Le régime fiscal en cause constituant une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, il y a lieu d'examiner son éventuelle compatibilité à la lumière des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 de cet article. Il convient de rappeler, à cet égard, que les bénéficiaires effectifs du régime en cause relèvent, selon les informations transmises par les autorités françaises, des secteurs du transport maritime, aérien et ferroviaire ainsi que, marginalement, du secteur industriel. Ces bénéficiaires relèvent également du secteur financier, les membres des GIE étant, pour l'essentiel, des institutions financières.
Décision (CELEX 32007D0256) · Article
Article considérant 156
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0256)
RattachementDécision (CELEX 32007D0256)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0256)
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