(16) Concernant la rétrocession à l'utilisateur du bien des deux tiers au moins de l'avantage fiscal que retire le GIE de l'obtention de l'agrément, il ressort de l'article 39 CA du CGI que celle-ci intervient sous forme de diminution du montant du loyer ou de minoration du montant de l'option d'achat. En outre, le montant exact de l'avantage devant être rétrocédé par le GIE à l'utilisateur doit être déterminé lors de la délivrance de l'agrément.
Décision (CELEX 32007D0256) · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0256)
RattachementDécision (CELEX 32007D0256)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0256)
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