(163) Compte tenu de ce qui précède, la Commission accepte que la France n'intègre pas dans le calcul des aides à recouvrer les montants d'aides afférents le cas échéant:
a) aux aéronefs affectés de manière stable à des lignes aériennes opérées à partir d'une région ultrapériphérique, pour autant qu'elle puisse démontrer que la maintenance de ces aéronefs était bien réalisée dans cette région et que les aides sont inférieures aux surcoûts constatés,
b) et aux aéronefs affectés à des lignes aériennes nouvelles à partir d'un aéroport régional à concurrence de la part précitée des coûts éligibles, pour autant que les lignes en question ne fassent pas l'objet durant la période concernée d'un contrat de service public avec compensations financières au titre de l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires.