Décision (CELEX 32007D0256) · Article

Article considérant 165

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32007D0256)
RattachementDécision (CELEX 32007D0256)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0256)
RéférenceConsidérant 165 de la décision (CELEX 32007D0256)EUR-Lex →

(165) En application de l'article 87, paragraphe 3, sous c), du traité, les orientations communautaires de 1997, puis celles de 2004, définissent les régimes d'aides d'État qui peuvent être autorisés afin de soutenir les intérêts des entreprises communautaires du transport maritime face à la concurrence des pays tiers, dans la poursuite d'objectifs généraux tels que:

— sauvegarder l'emploi communautaire (à la fois en mer et à terre);

— améliorer la sécurité;

— préserver le savoir-faire maritime dans la Communauté et y développer les compétences maritimes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0256. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).