(170) En outre, les aides octroyées en application du régime en cause facilitent le financement de navires et contribuent ainsi au renouvellement de la flotte communautaire. À cet égard, la Commission partage l'avis des autorités françaises selon lequel les aides en cause contribuent à une consolidation de la flotte sous pavillon national ainsi qu'à son rajeunissement. Elle souscrit tout particulièrement à l'argument selon lequel, en raison notamment du mécanisme de l'agrément qui subordonne l'application du régime en cause à l'obligation de disposer, sur le territoire de la Communauté d'un centre stratégique de décisions relatif à la gestion des activités maritimes et à la gestion des navires et qui prend en compte des considérations liées à l'emploi, ledit régime contribue à sauvegarder l'emploi communautaire maritime aussi bien à terre qu'en mer. Ces éléments sont d'ailleurs confirmés par plusieurs armateurs, parties intéressées, qui soulignent l'importance du régime en cause pour compenser le surcoût des équipages sous ce pavillon, assurer le maintien d'emplois de haute qualité dans le transport maritime et contribuer au maintien, voire au développement, d'une flotte sous le pavillon d'un État membre. La Commission précise toutefois que, en application des orientations communautaires de 2004, si les navires sont des remorqueurs ou des dragueurs, les aides octroyées ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun que si au moins 50 % de leur activité annuelle correspond à la définition du transport maritime.
Décision (CELEX 32007D0256) · Article
Article considérant 170
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0256)
RattachementDécision (CELEX 32007D0256)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0256)
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