(173) À cet égard, l'attention des autorités françaises est attirée sur la règle en matière de limitation des aides établie au point 11 des orientations communautaires de 2004 et selon lequel: Le niveau d'aide maximal acceptable est l'annulation des charges fiscales et sociales applicables aux marins, et une réduction de la taxe sur le chiffre d'affaires des compagnies maritimes. Pour éviter toute distorsion de la concurrence, des avantages supérieurs ne sauraient être accordés par d'autres systèmes d'aide. En conséquence, même si chaque système d'aide notifié par un État membre est examiné en fonction de ses mérites propres, la Commission estime que le montant total de l'aide sous la forme de versements directs conformément aux points 3, 4, 5 et 6 ne doit pas dépasser le montant total des taxes et cotisations sociales prélevées sur les activités de transport maritime et les marins. Pour la mise en œuvre de cette disposition, les autorités françaises devront vérifier que les aides annuelles dont a bénéficié un armateur donné au titre du présent régime, cumulées avec celles octroyées au titre de tous les régimes d'aides concernés par les sections 3 à 6 des orientations communautaires de 1997 et de 2004, dont notamment le système de taxation forfaitaire au tonnage en faveur de compagnies de transport maritime et les exemptions de charges sociales et du paiement de la part maritime de la taxe professionnelle, ne dépassent pas, pour ce même armateur, le montant total des, impôts, taxes et cotisations sociales qui auraient dû normalement être prélevés sur les activités de transport maritime et sur les marins. Toute partie éventuelle dépassant le montant susvisé est incompatible avec le marché commun et devra être recouvrée.
Décision (CELEX 32007D0256) · Article
Article considérant 173
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0256)
RattachementDécision (CELEX 32007D0256)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0256)
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