(175) La Commission considère que les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, en ce qu'elles concernent le développement de certaines régions, ne sont pas applicables au régime en cause lorsqu'il vise le financement de biens relevant du secteur du transport ferroviaire. En revanche, la Commission a examiné la compatibilité dudit régime dans la mesure susvisée avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.
Décision (CELEX 32007D0256) · Article
Article considérant 175
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0256)
RattachementDécision (CELEX 32007D0256)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0256)
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