(177) La Commission considère que le remplacement du matériel roulant est compatible avec la politique commune de renforcement de l'interopérabilité. En outre, le remplacement du matériel roulant contribue à la sécurité et à la modernisation des services en termes de ponctualité, de fiabilité et de rapidité. Comme le remplacement du matériel roulant est un élément essentiel de la politique de renforcement du développement du secteur ferroviaire, la Commission considère que les mesures proposées ne vont pas à l'encontre de l'intérêt commun.
Décision (CELEX 32007D0256) · Article
Article considérant 177
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0256)
RattachementDécision (CELEX 32007D0256)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0256)
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