(183) Cependant, compte tenu du caractère global de l'opération de financement par crédit-bail, la Commission considère que les mesures d'aide au secteur des transports maritime, aérien et ferroviaire ainsi qu'au secteur industriel pouvant être déclarées compatibles avec le marché commun, le seront non seulement à l'égard des utilisateurs des biens considérés, mais également à l'égard des membres des GIE concernés. Il importe en effet de ne pas pénaliser les membres de GIE au motif qu'ils ne relèveraient pas des secteurs susvisés, dès lors que leur intermédiation a été indispensable à la réalisation des opérations de financement considérées, et afin de faire bénéficier les utilisateurs des dérogations susmentionnées. La Commission estime que cette analyse est confortée par le fait que la part précise de l'avantage global à rétrocéder à l'utilisateur, qui représente au moins les 2/3 de l'avantage global conformément à l'article 39 CA du CGI, résulte d'une négociation commerciale entre les membres des GIE et les utilisateurs, comme l'ont fait valoir les autorités françaises. Cette circonstance atteste en effet du fait que seule la part de l'avantage global indispensable à la réalisation des objectifs poursuivis, conformément aux règles relatives à l'appréciation de la compatibilité des mesures d'aide susvisées, est conservée par les membres du GIE.
Décision (CELEX 32007D0256) · Article
Article considérant 183
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0256)
RattachementDécision (CELEX 32007D0256)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0256)
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