(196) La Commission estime opportun de préciser, dans ce contexte, que le fait que les risques fiscaux et juridiques encourus par les membres des GIE aient pu être, dans certains cas, contractuellement répercutés sur les utilisateurs des biens ne saurait contrevenir au principe selon lequel l'objectif poursuivi par la Commission lorsqu'elle exige, le cas échéant, la récupération d'une aide illégale est de faire perdre aux différents bénéficiaires l'avantage dont ils ont bénéficié sur leur marché respectif par rapport à leurs concurrents et de rétablir la situation antérieure au versement de ladite aide. Pas plus que la réalisation de cet objectif ne saurait dépendre de la forme dans laquelle l'aide a été octroyée, cette réalisation ne saurait dépendre de stipulations contractuelles convenues par les bénéficiaires de l'aide.
Décision (CELEX 32007D0256) · Article
Article considérant 196
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0256)
RattachementDécision (CELEX 32007D0256)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0256)
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