(198) En conséquence, la France doit prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer ces aides, à l'exclusion de celles que les autorités nationales compétentes se sont engagées à accorder en vertu d'un acte juridiquement contraignant antérieur à la publication au Journal officiel de l'Union européenne, le 13 avril 2005, de la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, à l'exclusion de celles concernant des biens du secteur ferroviaire, et, pour les autres opérations, après déduction des montants maximaux d'aide admissibles en vertu des règles sectorielles applicables en matière d'aides d'État et en tenant compte des aides déjà octroyées à d'autres titres. Ces règles sectorielles sont les orientations communautaires sur les aides d'État au transport maritime de 1997 et de 2004, les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale de 1998, modifiées en 2000, et les lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et les aides d'État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports régionaux de 2005 et, enfin, pour le financement de biens relevant du secteur industriel, les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale.
Décision (CELEX 32007D0256) · Article
Article considérant 198
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0256)
RattachementDécision (CELEX 32007D0256)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0256)
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